130R222. Lorsqu’un contribuable, autre que l’exploitant d’un réseau de chemin de fer, a effectué une dépense de capital en exécution d’une convention ou entente conclue avec l’exploitant d’un chemin de fer en vertu de laquelle une voie d’évitement de chemin de fer qui ne devient pas la propriété du contribuable est construite pour desservir le lieu d’affaires du contribuable ou des biens acquis par le contribuable aux fins de gagner ou produire un revenu, ce dernier, dans le calcul du revenu tiré de l’entreprise ou des biens pour l’année d’imposition, peut déduire un montant ne dépassant pas 4% de tout montant restant après avoir déduit de la dépense de capital l’ensemble des montants déjà admis en déduction à l’égard de la dépense.
a. 130R120; D. 1981-80, a. 130R120; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R120; D. 1707-97, a. 22; D. 134-2009, a. 1.